La Cour constitutionnelle du Bénin a jugé conforme à la Constitution, la loi portant modification de la Constitution du Bénin. Au lendemain de sa promulgation par le chef de l'État, le premier secrétaire du Parti communiste du Bénin (Pcb) a apporté sa contribution au débat sur la décision de confirmé rendue par l'institution constitutionnelle. Lire ci-dessous l'intégralité de ladite contribution.
Révision de la Constitution : Philippe Noudjènoumè apprécie la décision de la Cour constitutionnelle
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DECISION DCC 25-293 DU 12 DECEMBRE 2025 DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE sur la Conformité de la Loi de révision constitutionnelle.
Décision politique mal habillée par des arguties juridiques d’une Cour Constitutionnelle aux Ordres autocratiques.
OPINION DU PROFESSEUR PHILIPPE TOYO NOUDJENOUME
A l’issue de deux jours d’audience plénière, la Cour constitutionnelle du Bénin a rendu, ce vendredi 12 décembre 2025, la décision DCC 25-293 déclarant conforme à la Constitution, et ce « en toutes ses dispositions », « la loi N°2025-20 modifiant et complétant la loi 90- 32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin telle révisée par la loi 2019-40 du 07 novembre 2019, adoptée le 14 novembre 2025 ».
Quiconque, a fortiori un Juriste, ressent un grand malaise face à cette décision des « Sages » de la Cour Constitutionnelle.
La question que l’on se pose est la suivante : « A quelles requêtes répond une telle décision ? » Autrement dit, quelles sont les questions de droit posées par les 16 requérants et qui amènent la décision présente.
Les questions de droit, toutes jointes, peuvent se résumer en ces principaux éléments que sont :
I- La proposition de loi « adoptée à la majorité des 4/5ème des députés à l’Assemblée nationale, n’est pas celle qui a été initialement prise en considération à la majorité des ¾ des députés lors du vote de recevabilité ». Pour ceux de nos lecteurs qui ne comprendraient pas la question de droit posée ici et qui revêt un caractère fondamental, voici la problématique : la Constitution dispose en les articles 154 et 155 ceci « Pour être pris en considération, le projet ou la proposition de loi de révision doit être voté à la majorité des trois quarts des membres composant l’assemblée nationale » (art.154 al.2)
Art. 155 « La révision n’est acquise qu’après avoir été approuvée par référendum, sauf si le projet ou la proposition en cause a été approuvée à la majorité des 4/5ème des membres composant l’Assemblée nationale »
En clair, la procédure de révision comporte deux phases : une phase de prise en considération votée aux ¾ des membres composant l’Assemblée nationale et une phase d’adoption définitive soit par référendum ou par vote aux 4/5ème. Aux termes de ces dispositions, le texte pris en considération doit être identique à celui soumis au vote relatif à l’adoption.
Or qu’est-ce qui s’est passé dans le cas d’espèce ? La proposition de loi introduite par les deux députés Assan Séibou et Aké Natondé le 31 Octobre et qui a été votée à la majorité des ¾ des députés lors de la première phase, celle de la « prise en considération » n’est pas la même que celle adoptée en deuxième phase définitive le 14 Novembre. Par exemple, la loi adoptée en première phase a été modifiée en des points substantiels tels la durée de mandat qui était de 5 ans et sûrement autres choses qu’il serait superfétatoire d’exposer ici. Une fraude manifeste ! une grave faute de procédure qui vicie la loi adoptée et la rend clairement nulle au regard des articles 154 et 155 de la Constitution.
Cela est évident pour toute personne censée sans avoir les compétences d’agrégé de droit constitutionnel. C’est exactement comme si on a la situation suivante : on te présente un cabri, tu acceptes de l’acheter, puis au paiement de la somme, on te présente un porc à acheter. Il est évident qu’il s’agit d’un autre contrat de vente (offre et acceptation) qui nécessite une nouvelle négociation. Or tel n’a pas été le cas.
La question de droit posée est très claire : l’Assemblée nationale « constituant dérivé » est-elle autorisée à opérer une telle gymnastique de souveraineté réservée au « Constituant originaire » (le peuple) et non prévue par la Constitution ?
La Cour Constitutionnelle, par sa décision répond par l’affirmative en l’article 5 : « dit qu’il n’y a pas violation ….. des articles 154 et 155 de la Constitution… », ôtant ainsi au peuple la souveraineté qu’il dépouille au profit de l’Assemblée nationale.
A partir de cette fraude constitutionnelle première, découlent toutes les autres incongruités.
II- Un Organe (le Sénat) coopté et non élu peut-il exercer le pouvoir législatif aux côtés de l’Assemblée nationale dont les membres sont élus par le peuple ?
Cette disposition n’est-elle pas contraire à la souveraineté du peuple aux termes des articles 3 et 4 de notre Constitution ?
L’article 3 dispose « La souveraineté nationale appartient au peuple… Aucune fraction du peuple, aucune communauté, aucune corporation, aucun parti ou association politique, aucune organisation syndicale, ni aucun individu (SPM, Ph. N) ne peut s’en attribuer l’exercice »
L’article 4 « Le Peuple exerce sa souveraineté par ses représentants élus et par voie de référendum… »
A cette question de droit, la Cour n’a même pas daigné répondre, ni même l’évoquer dans les dispositifs de la décision.
De la sorte, à la question de droit évoquée plus haut, la Cour répond qu’un Organe (le Sénat) coopté et non élu peut exercer le pouvoir législatif aux côtés de l’Assemblée nationale dont les membres sont élus par le peuple ; que, ce Sénat est autorisé à :
1°- « assurer la promotion des mœurs politiques »
2°-« veiller à renforcer les libertés politiques … »
3°- « En matière législative- délibérer à priori tout projet ou proposition de loi à caractère politique, notamment lorsque les projets ou propositions de loi intéressent la dévolution ou l’organisation du pouvoir d’Etat… »
4°-« se prononcer sur les comportements des dirigeants politiques… des membres de l’Assemblée nationale, du Gouvernement ou des partis politiques… et prendre des sanctions et mesures prévues à son Règlement intérieur » (Article 113-2).
5°- assurer « la dévolution ou l’organisation du pouvoir d’Etat… » … « le changement de régime et à la transmission du pouvoir dans l’Etat »
III- Une disposition constitutionnelle peut-elle consacrer une « trêve des activités de compétition politique… » décider « la suspension « du débat politique à finalité compétitive » autrement dit, la suspension de la liberté de critique des partis politiques des programmes du Président de la République et ce pendant 6 ans sur les sept années de mandat présidentiel ? (article 5-1)- En clair, les dispositions de l’article 5-1 de la loi constitutionnelle votée qui portent ainsi gravement atteinte aux libertés de réunion, d’association, d’organisation et de mobilisation politique autour de projets différents de société- sont-elles compatibles avec le pluralisme politique décidé à la Conférence nationale et contenu dans le Préambule de la Constitution ? Cette disposition n’est-elle pas contraire à l’article 5 de la Constitution sur le rôle des partis politiques?
A toutes ces questions de droit la Cour répond par l’affirmative en déclarant conforme à la Constitution, et ce « en toutes ses dispositions », « la loi N°2025-20 modifiant et complétant la loi 90- 32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin telle révisée par la loi 2019-40 du 07 novembre 2019, adoptée le 14 novembre 2025 ».
Oui voilà pourtant ce que nos « Sages » Grands Juristes devant l’Eternel ont pu valider, consacrer et laisser à la postérité juridique. C’est à se poser la question de savoir ce que professeurs, ils peuvent encore enseigner comme droit à leurs étudiants ou pères ou mères de famille, ils peuvent encore apprendre à leurs enfants qui s’intéresseraient à la matière juridique.
Je sais, en tant que philosophe du droit et de l’Etat, adepte de la théorie positiviste, que le droit dépend des rapports sociaux matériels (autrement dit des rapports de classes sociales) - liant les hommes entre eux et donc que le droit dépend de la politique. Mais il faut quand même opérer des choix et faire prévaloir à des moments cruciaux de la vie politique, son « intime conviction ». Je sais que professionnellement, les « Sages » pour ceux qui sont juriste ayant la charge de Juges de la Cour constitutionnelle au Bénin, que j’ai le privilège de connaître à divers niveaux sont bons. Mais s’avilir pour si peu dans sa carrière, est proprement effarant. C’est plutôt pitoyable pour eux et pour l’histoire. Eux qui viennent ainsi de valider la destruction de la Constitution démocratique du 11 décembre 1990 et instauré une dictature monarchique au Bénin.
Cotonou, le 18 Décembre 2025.